Accessibilité aux travailleurs handicapés / Articles R4214-26 A R4214-28 (extrait)
Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.
Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
Par arrêté sont précisées les modalités d’application propres à assurer l’accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, ainsi que les caractéristiques des espaces d’attente sécurisés concernant leur implantation, leur capacité d’accueil et leur équipement pour satisfaire la protection contre les fumées et flammes et rayonnement thermique pour minima 1 heure de résistance.
Risques d’incendies et d’explosions et évacuations
S’ajoutent aux dispositions prévues pour les ERP, au sens de l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation. Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
L’effectif théorique s’entend comme celui des personnes susceptibles d’être présentes : effectif des salariés majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis.
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d’une largeur type appelée Unité de passage de 0,60 m. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m.
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l’exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 m, à condition qu’ils ne fassent pas une saillie de plus de 0,10 m.
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
Effectif | Nombre de dégagements | Nombre total d’unités de passage |
Moins de 20 personnes | 1 dégagement normal | 1 |
de 20 à 50 personnes | 1 dégagement normal + 1 dégagement accessoire (a) ou 1 (b) | 1 |
de 51 à 100 personnes | 2 dégagements normaux ou 1 + 1 dégagement accessoire (a) | 2 |
de 101 à 200 personnes | 2 dégagements normaux | 3 |
de 201 à 300 personnes | 2 dégagements normaux | 4 |
de 301 à 400 personnes | 2 dégagements normaux | 5 |
de 401 à 500 personnes | 2 dégagements normaux | 6 |
Au-dessus des 500 premières personnes :
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d’une largeur minimale de 0,60 m, ou encore, par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l’extérieur n’est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l’effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l’effectif ainsi calculé :
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n’est jamais supérieure à quarante mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier s’effectue à moins de vingt mètres d’une sortie sur l’extérieur. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.
Les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.
Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit :
Effectif | Nombre de dégagements | Largeur totale cumulée |
Moins de 20 personnes | 1 | 0,80 m |
de 20 à 50 personnes | 1 | 1,50 m |
de 101 à 300 personnes | 2 | 2,00 m |
de 301 à 500 personnes | 2 | 2,50 m |
Au-delà des cinq cents premières personnes :
Les portes des dégagements obéissent aux caractéristiques suivantes :
Il existe environ 700 IGH en France, qui sont partagés en classes “GH…”
Selon le Code de la Construction et de l’Habitation, le type d’établissement correspond à l’activité principale. Il est codifié par une lettre, ou plusieurs pour des types spéciaux.