Collègues en discussion dans les bureaux
Collègues en discussion dans les bureaux

Règlements applicables aux ERT

Les obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail.

Accessibilité aux travailleurs handicapés / Articles R4214-26 A R4214-28 (extrait)

Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.

Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.

Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

Par arrêté sont précisées les modalités d’application propres à assurer l’accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, ainsi que les caractéristiques des espaces d’attente sécurisés concernant leur implantation, leur capacité d’accueil et leur équipement pour satisfaire la protection contre les fumées et flammes et rayonnement thermique pour minima 1 heure de résistance.

Risques d’incendies et d’explosions et évacuations

S’ajoutent aux dispositions prévues pour les ERP, au sens de l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation. Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

  • L’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale
  • L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie
  • La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

L’effectif théorique s’entend comme celui des personnes susceptibles d’être présentes : effectif des salariés majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis.

  • Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d’une largeur type appelée Unité de passage de 0,60 m. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m.

  • Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l’exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.

  • Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 m, à condition qu’ils ne fassent pas une saillie de plus de 0,10 m.

  • Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :

    Effectif

    Nombre de dégagements

    Nombre total d’unités de passage

    Moins de 20 personnes

    1 dégagement normal

    1

    de 20 à 50 personnes

    1 dégagement normal + 1 dégagement accessoire (a) ou 1 (b)

    1

    de 51 à 100 personnes

    2 dégagements normaux ou 1 + 1 dégagement accessoire (a)

    2

    de 101 à 200 personnes

    2 dégagements normaux

    3

    de 201 à 300 personnes

    2 dégagements normaux

    4

    de 301 à 400 personnes

    2 dégagements normaux

    5

    de 401 à 500 personnes

    2 dégagements normaux

    6

     

    Au-dessus des 500 premières personnes :

    • Le nombre des dégagements est augmenté d’une unité par 500 ou fraction de 500 personnes
    • La largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes
    • Dans le cas de rénovation ou d’aménagement d’un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m

    (a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d’une largeur minimale de 0,60 m, ou encore, par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.

    (b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l’extérieur n’est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.

  • Pour les locaux situés en sous-sol et dont l’effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l’effectif ainsi calculé :

    • 1° L’effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure
    • 2° L’effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
  • La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n’est jamais supérieure à quarante mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier s’effectue à moins de vingt mètres d’une sortie sur l’extérieur. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.

    Les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail

    Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.

    Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

  • Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit :

    Effectif

    Nombre de dégagements

    Largeur totale cumulée

    Moins de 20 personnes

    1

    0,80 m

    de 20 à 50 personnes

    1

    1,50 m

    de 101 à 300 personnes

    2

    2,00 m

    de 301 à 500 personnes

    2

    2,50 m

     

    Au-delà des cinq cents premières personnes :

    • Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes
    • La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes
    • La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 m
  • Les portes des dégagements obéissent aux caractéristiques suivantes :

    • Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie
    • Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple
    • Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé
  • Immeuble vitré hautImmeuble vitré haut

    Règlements applicables aux IGH

    Il existe environ 700 IGH en France, qui sont partagés en classes “GH…”

  • File indienne d'enfantsFile indienne d'enfants

    Règlements applicables aux ERP

    Selon le Code de la Construction et de l’Habitation, le type d’établissement correspond à l’activité principale. Il est codifié par une lettre, ou plusieurs pour des types spéciaux.