Un postulat
Les quincailleries de porte (serrure, ferme-porte, paumelle, béquillage…) ne peuvent être résistantes au feu seules, c’est l’ensemble du bloc-porte (vantail équipé et bâti) qui sera testé. Les essais sont réalisés sur des ensembles en grandeur réelle, complets en ordre de fonctionnement, munis de leurs organes de manœuvre, tel qu’il est prévu de les utiliser dans la pratique. L’ensemble doit être expérimenté dans une paroi de nature et d’orientation identiques à celle dans laquelle il est destiné à être utilisé, en particulier lorsqu’il constitue un élément d’un système préfabriqué ou industrialisé.
Pour autant plusieurs normes harmonisées de produits de quincaillerie, en particuliers ceux pour l’évacuation sur portes d’issues de secours équipées des fermetures anti-panique ou d’urgence EN1125 et EN179 (marquage CE obligatoire sur porte résistant au feu ou pas), tout comme celles des serrures mécaniques EN12209 ou électromécaniques EN14846 (marquage CE obligatoire lorsque porte résistant au feu), le certificat CE du produit témoigne de l’aptitude présumée ou pas à équiper une porte résistant au feu par le digit n°4 qui indique la performance.
Cette information indique que le produit ou la gamme du produit a subi avec succès un essai dans une configuration donnée de construction de porte et de matériaux et d’un fabricant, pour une durée donnée ; aussi toute autre situation devra nécessairement faire l’objet d’une nouvelle vérification par le laboratoire certifié pour soit une extension d’un certificat d’essais (NF) ou d’un procès-verbal d’essais (extension valide pour tout chantier) ou par le biais d’avis technique de chantier (attestation valide uniquement pour le chantier concerné).
Progressivement les normes européennes supplantent les normes nationales, aussi il faut distinguer deux situations de validité des essais de portes.
Essais selon arrêté du 22 mars 2004 :
Cet arrêté marque la mise en place d’une méthode d’essai adoptée partout en Europe, prenant pour base la norme NF EN1634-1, qui possède la même courbe de montée en température que l’ex-méthode française.
Les durées sont maintenant en minutes : 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 et 240 ; et le classement est défini conformément à la norme EN13501-2 :
Cet arrêté donne également les indications nécessaires à la conversion des nouveaux procès-verbaux comparés aux exigences des règlements de sécurité incendie.
Pour exemple, un nouveau bloc-porte classé :
A noter que depuis le nouvel arrêté de 2004 les modifications admises par l’avis du CECMI du 18 avril 1986 et publiés dans les cahiers du CSTB, livraison n° 276 de janvier-février 1987 (cahier 2129), ne sont plus utilisables.
Selon la destination du bloc-porte et son usage les règlements du Code de la Construction et de l’Habitation pour les bâtiments neufs ainsi que de la sécurité incendie dans les ERP et cas particuliers d’ERP / IGH définissent pour chaque cas et catégories d’établissement (1 à 4e) les performances en tenue au feu attendues (classement EI) et les équipements minimums requis.
La performance du bloc-porte est reconnue par un rapport d’essai (procès-verbal) délivré par le laboratoire agrée.
Les certifications aujourd’hui applicables sont :
Mode 0 : Porte normalement fermée sans système de refermeture
Mode 1 : Porte normalement fermée avec système de refermeture
Mode 2 : Porte normalement ouverte équipée d’un système de retenue électromagnétique – porte D.A.S
Le règlement européen des produits de la construction n°305/2011 rend obligatoire le marquage CE des bloc-porte résistants au feu. La mise en application de ce marquage CE est prévue courant 2016.
La Directive Européenne N°CEE/89/106 sur les produits de la construction impose la conformité à la Norme NF EN1154 pour les produits ferme-porte équipant des portes résistantes au feu.
La NF EN1154 impose un ferme-porte F3 minimum pour une utilisation sur une porte résistante au feu.
Un produit équipé d’un bras intégrant un mécanisme d’arrêt mécanique ne peut pas équiper une porte résistant au feu.
Principe posé par la loi du 11 février 2005.
Extrait de l’Arrêté du 1er Août 2006, Art. 10, concernant l’application des articles R-111-19 à R-111-19-3 et R-111-19-6 du code de la construction : “l’effort pour ouvrir une porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.” Les ferme-portes et ouvre-portes motorises JPM répondent parfaitement à cette règlementation.
Les produits particulièrement adaptés en raison de leur très faible effort d’ouverture sont repérés dans le catalogue par le logo suivant :